2016 – Nouvelle Directive EU 245
posté par Agnès Inzelrac dans juin, 2016
RAPPEL A TOUS LES PROPRIETAIRES ET FUTURS DES NEO495.
Le Neo495 est construit en respectant la Norme CE et directive européenne 245, celle ci a été modifié par secret le Arrêté du 5 juin 2015.
Vous trouverez le lien ici.
C’est l’occasion de faire certain rappel important.
- La catégorie de conception du Neo495 Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.
Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification qui ne serait pas du fait du Chantier emporterait la déclaration de conformité du Chantier.
Toutes modifications qui impacte(nt) significativement la sécurité de cette embarcation :
- l’intégrité structurelle ;
- la stabilité ou la flottabilité ;
- le mode de propulsion (moteur et/ou gréement)
- une modification de l’embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.
que ce soit au niveau structurel comme le système de gouverne.
Un navire ou un VNM modifié fait l’objet d’une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l’article 245-1.03.
RAPPEL IMPORTANT
Il est à noter que toutes modifications entrainant une nouvelle évaluation de conformité, nécessite un retour aux Chantier CES, mais aussi un nouveau Certificat de Jauge.(DIRECTIVE EU 245)
-toute embarcation … est astreint à l’établissement d’un dossier technique explicitant la conception, la construction et l’exploitation de cette embarcation, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques, tient le dossier technique à la disposition de l’autorité compétente pour une durée minimale de dix ans à compter de la mise en service du navire ou du VNM.
Coques en Stock s’est fait assisté par Expert pour Auto-certification Neo495, Voilier <6,00m Cat. CE /C avec constitution de la traçabilité réglementaire, ainsi que le contrôle qualité de construction et l’évaluation du prix de vente.
MODIFICATION
Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification qui ne serait pas du fait du Chantier emporterait la déclaration de conformité du Chantier.
Article 245-1.05 – Modifications
I-Toute embarcation listée à l’article 245-1.01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte(nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte(nt) plus particulièrement :
– l’intégrité structurelle ;
– la stabilité ou la flottabilité ;
– le mode de propulsion (moteur et/ou gréement) ;
– une modification importante de la motorisation ;
– une modification de l’embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.
II- Les modifications subies par une embarcation listée à l’article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l’article 245-1.01 modifiée doit faire l’objet d’une attestation de conformité établie sur le modèle de l’annexe 245- A.1. Le manuel d’utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications.
III. – A titre indicatif, une embarcation listée à l’article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées :
– variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l’exclusion d’un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors)
– modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l’article 245-1.02 de la présente division ;
– changement de la nature du carburant d’un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de
carburant fixe ;
– changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine) ;
– changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure
projetée telle que définie dans la norme harmonisée EN ISO 8666 ou une augmentation du tirant d’air ;
– dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d’un moteur de propulsion. Dans ce cas, le moteur doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente
division ;
– modification des œuvres vives ou des appendices.
IV. – Un navire ou un VNM modifié fait l’objet d’une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l’article 245-1.03.
SYSTEME DE GOUVERNE
ATTENTION que ce soit au niveau structurel comme le système de gouverne, toute modification entre dans le cadre Article 245-1.05 – Modifications !
Section 4- Appareil à gouverner - Article 245-5.25 -Appareil à gouverner
I. – Le système de direction est conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans les conditions de fonctionnement prévisibles.
II. – En fonction du bateau, les matériaux de construction et la conception globale du gouvernail et de sa mèche (notamment les fixations de la tête de la barre de gouvernail, les roulements et les aiguillots) et les structures d’appui doivent être adaptés aux conditions de service du bateau.
III. – Les voiliers et les navires à moteur in-board unique équipés d’un système de commande de gouvernail à distance doivent être pourvus d’un dispositif de secours permettant de diriger le navire à vitesse réduite.
IV. – Les systèmes de direction conformes aux exigences des normes pertinentes EN ISO 8847, 28848, 29775, 10592, 10239 satisfont de manière équivalente aux dispositions des alinéas I et II du présent article